En vig.: 2023-03-23
20. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents prévus à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), un avis les informant sur la façon de voter ainsi que la date et l’heure limite de réception des votes. Le secrétaire rend disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux électeurs. Il informe alors les électeurs du moyen pour y accéder.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet ces documents à tous les électeurs.
OPQ 2023-680Décision OPQ 2023-680, a. 20.